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Règles relatives à la prise des congés payés

I – LES RÈGLES DE PRISE DU CONGÉ

L’article L 3141-17 du code du travail pose le prin-cipe que le congé pouvant être pris en une seule fois ne peut dépasser 24 jours ouvrables. Il convient donc de distinguer le congé principal de 24 jours ouvrables de la cinquième semaine de congés payés.

L’article L 3141-18 du code du travail précise que le congé ne dépassant pas 12 ouvrables doit être continu.

À défaut de règles conventionnelles ou d’usage, il appartient à l’employeur de fixer les modalités et l’ordre des départs en congé en respectant les rè-gles suivantes :

  •  l’employeur doit donner le congé principal pendant la période légale de congés payés, soit entre le 1er mai et le 31 octobre,
  •  la durée minimum du congé est de 12 jours continus pendant cette période,
  • le congé principal d’une durée supérieure à 12 jours et inférieur à 24 jours ouvrables peut être fractionné avec l’accord du salarié.


II – LA FIXATION DES MODALITÉS ET DE L’ORDRE DES DÉPARTS EN CONGÉ

A. Le congé principal :

1. La prise du congé principal :

L’employeur fixe l’ordre et les modalités de départs en congé. Il peut opter soit pour la fermeture de l’entreprise pour congé, soit pour la prise par rou-lement des congés ou choisir les deux modalités successivement. La procédure à respecter a été détaillée dans le bulletin du 15 février précité.

En cas de prise des congés par roulement, l’employeur doit fixer l’ordre des départs en congé en tenant compte de la situation de famille des salariés, notamment des possibilités de congé du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité dans le secteur privé ou public, de la du-rée de leurs services chez l’employeur et de leur éventuelle activité pour d’autres employeurs. De même des conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.

L’ordre des départs est communiqué à chaque sa-larié un mois avant son départ (D 3141-6 du code du travail). L’ordre et les dates de départ ne peu-vent plus être modifiés, sauf circonstances excep-tionnelles dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ.

2. Le fractionnement du congé principal :

L’article L 3141-18 du code du travail précité pré-cise que le congé principal d’une durée supérieure à 12 jours et au plus égal à 24 jours ouvrables peut être fractionné avec l’accord du salarié. Ce-pendant si les jours de congé restants sont accor-dés et pris par les salariés en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre, ces derniers ont droit, sous certaines conditions, à des jours de congés supplémentaires.

Le nombre de jours de congés supplémentaires est de 2 jours ouvrables lorsque le nombre de jours du congé principal pris en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à 6 et de 1 jour ouvrables lorsque le nombre de jours de congé pris est compris entre 3 et 5 jours.

Le code du travail permet cependant de déroger aux règles sur le fractionnement par convention ou accord collectif ou après accord avec le salarié. L’employeur peut dès lors subordonner la prise d’une partie des jours du congé principal en dehors de la période légale, à une renonciation écrite des salariés concernés aux jours de congés supplé-mentaires pour fractionnement. En tout état de cause, la renonciation d’un salarié à ses droits à congé ne se présume pas.

B. La prise de la cinquième semaine de congés payés :

Le fractionnement de la cinquième semaine de congés payés est de droit puisque le congé pou-vant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours.

 
Toutefois, le code du travail ne fixe pas la période au cours de laquelle la cinquième semaine de congés payés doit être prise. En tout état de cause, elle doit être prise durant la période de prise des congés payés que l’employeur a détermi-né. Si celle-ci est supérieure à la période légale, le fait de prendre tout ou partie de la cinquième se-maine en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n’ouvrira pas droit à des jours supplémen-taires de congé pour fractionnement.

La cinquième semaine de congés payés peut être continue ou prise de manière fractionnée.


III – POSSIBILITÉ DE PRISE PAR ANTICIPATION OU DE REPORT DU CONGÉ PRINCIPAL

Les congés payés peuvent être pris par anticipa-tion dès l’ouverture des droits par accord entre l’employeur et le salarié.

La loi ne pose pas un droit au report des jours de congé non pris à la fin de la période de congés payés fixée. Les congés non pris sont en principe perdus.

Il existe quelques exceptions légale de report no-tamment pour alimenter le compte épargne temps, prendre un congé sabbatique ou prendre un congé création d’entreprise.

Des exceptions conventionnelles peuvent aussi être prévues.



20/03/2009

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